Regeste Art. 13 Abs. 1, Art. 84 Abs. 5, Art. 89 und 90 lit. c AIG; Art. 8 Abs. 1 und 2 lit. a und b und Art. 31 Abs. 2 VZAE; Art. 8 EMRK; Identitätsnachweis bei der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung anstelle der vorläufigen Aufnahme; Schritte zur Beschaffung eines eritreischen Passes. Die Behörde kann grundsätzlich die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung anstelle der vorläufigen Aufnahme von der Bedingung der Vorlage eines gültigen Ausweispapiers abhängig machen. Vorbehalten sind insbesondere die Fälle, in denen von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden um die Ausstellung eines Ausweispapiers bemüht (E. 4). Im vorliegenden Fall kann die Beschaffung des eritreischen Passes, welche die Unterzeichnung des "Reueschreibens" voraussetzt, mit dem eritreische Staatsangehörige erklären, durch die Nichtvollendung des eritreischen Nationaldienstes eine Straftat begangen zu haben und jede angemessene Sanktion zu gegebener Zeit zu akzeptieren, nicht verlangt werden (E. 5).
Sachverhalt
ab Seite 410 BGE 152 II 409 S. 410 A. A., né en 1985, est ressortissant érythréen. Il est arrivé en Suisse le 1 er août 2014. À son arrivée, A. a déposé une demande d'asile. Il a produit une copie en mauvais état de sa carte d'identité érythréenne, exposant avoir perdu l'original en Libye. Lors de ses auditions, il a expliqué ne pas avoir effectué son service militaire en Érythrée. Par décision du 20 septembre 2016, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile. Il a toutefois prononcé l'admission provisoire. En septembre 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a délivré un permis F à A., qui a été régulièrement renouvelé. B. B.a Le 29 novembre 2019, A. a sollicité la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Par décision du 21 février 2022, confirmée par jugement du 7 novembre 2022 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), l'Office cantonal a refusé d'accéder à la demande de A. Celui-ci remplissait tous les critères d'intégration requis, mais n'avait pas présenté de passeport érythréen valable. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis le recours formé à l'encontre de ce prononcé par arrêt du 21 mars BGE 152 II 409 S. 411 2023 et a renvoyé la cause à l'Office cantonal pour complément d'instruction, puis nouvelle décision. B.b Par décision du 15 septembre 2023, confirmée par jugement du 8 avril 2024 par le Tribunal administratif de première instance, l'Office cantonal a rejeté une nouvelle fois la demande d'autorisation de séjour de A. Saisie d'un recours de A., la Cour de justice l'a admis par arrêt du 10 décembre 2024. Elle a annulé le jugement du 8 avril 2024 et la décision du 15 septembre 2023 et renvoyé la cause à l'Office cantonal pour qu'il préavise favorablement auprès du SEM la transformation de l'admission provisoire de A. en autorisation de séjour. C. Le SEM dépose auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 10 décembre 2024 et à la confirmation de la décision de l'Office cantonal du 21 février 2022. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (résumé)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 4.1 Il ressort de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qu'une pièce de légitimation valable doit garantir l'entrée dans l'État qui l'a établie ou sur le territoire indiqué sur cette pièce (cf. let. b et c en particulier). L'exigence faite à l'étranger de posséder en tout temps une pièce de légitimation valable permet de vérifier l'identité des personnes concernées, tout en ayant pour fonction essentielle d'assurer que le retour de l'étranger dans son pays d'origine soit possible en tout temps (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, 3574; cf. BAUMANN, in Integrations- und Ausländergesetz, 2 e éd. 2024, n. 2 ad art. 89 LEI; UEBERSAX/SCHLEGEL, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht, 3 e éd. 2022, n. 9.174; BOLZI, in Migrationsrecht, Kommentar, 5 e éd. 2019, n° 1 ad art. 89 LEI; KURT/LEYVRAZ, in Code annoté de droit des migrations, volume II: loi sur les étrangers [LEtr],2017, n° 4 ad art. 89 LEtr [LEI]).
E. 4.2 L'art. 31 al. 2 OASA, qui impose l'obligation de justifier l'identité au moment de la transformation de l'admission provisoire en BGE 152 II 409 S. 412 autorisation de séjour (cf. consid. 3.2 non publié), n'exige pas explicitement la production d'une pièce de légitimation valable au sens des art. 13 al. 1 LEI (RS 142.20) et 8 al. 1 OASA (cf. en ce sens CARONI ET AL., Migrationsrecht, 5 e éd. 2022, p. 224 n. 546; SPESCHA, in Migrationsrecht, Kommentar, 5 e éd. 2019, n° 5 ad art. 30 LEI qui évoquent d'autres moyens d'identification). Cette exigence se déduit toutefois des art. 89 et 90 LEI, de sorte que, sur le principe, il est admissible de subordonner la délivrance d'une autorisation de séjour à la condition, supplémentaire par rapport aux critères énumérés à l'art. 84 al. 5 LEI, de la présentation d'une pièce de légitimation valable, comme le prévoit le SEM dans ses directives (cf. directives et commentaires du SEM "Domaine des étrangers [directives LEI]", octobre 2013, état au 1 er juin 2025; disponible sur: https://www.sem.admin.ch > publications et services > directives et circulaires, consulté pour la dernière fois le 4 août 2025, point 5.6.10.7) et comme l'a retenu sur le principe la Cour de justice.
E. 4.3 En vertu de l'art. 8 al. 2 OASA, il peut être renoncé à la présentation d'une pièce de légitimation étrangère valable notamment lorsqu'il est démontré que son acquisition se révèle impossible (let. a) ou lorsqu'on ne peut exiger de l'intéressé qu'il demande l'établissement ou la prolongation d'une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance (let. b, avec renvoi aux art. 89 et 90 let . c LEI). Cette deuxième exception concerne notamment les réfugiés et requérants d'asile dont la procédure d'asile est en cours, auxquels on ne peut demander de s'adresser aux autorités de leur pays d'origine (arrêt 2D_14/2021 du 5 octobre 2021 consid. 4.1, par analogie avec l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV; RS 143.5]). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 let. a et b ODV, qui a un contenu similaire à l'art. 8 al. 2 let. a et b OASA, le Tribunal administratif fédéral retient qu'on ne peut pas non plus exiger des personnes admises provisoirement qu'elles s'adressent aux autorités de leur pays d'origine si l'admission provisoire a été prononcée en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI), à moins qu'il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et un risque de mauvais traitements de la part des autorités (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4605/2022 du 11 février 2025 consid. 3.3.5; F-1862/2022 du 16 janvier 2022 consid. 3.4; C-6101/2014 du 29 décembre 2015 consid. 4.3 et 4.4). BGE 152 II 409 S. 413 D'autres cas d'inexigibilité sont toutefois envisageables. Le caractère exigible des démarches par l'étranger doit dans tous les cas s'analyser de manière objective et non selon des critères subjectifs (cf., à propos des documents de voyage, arrêts 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1; 2A.12/2005 du 25 avril 2005 consid. 3.2; 2A.186/2000 du 28 juillet 2000 consid. 2d, rendus avant l'introduction de l'art. 83 let . c ch. 6 LTF; ATAF 2014/23 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4605/2022 du 11 février 2025 consid. 3.3.2).
E. 4.4 En l'espèce, selon l'arrêt attaqué, l'Office cantonal n'éprouve "aucun doute" quant à l'identité de l'intimé. Dans son recours, le SEM argue certes d'un intérêt à l'exigence de production d'un passeport à des fins d'établissement de l'identité, mais il n'expose pas concrètement quels problèmes les autorités ont rencontrés en lien avec l'identité de l'intimé tout au long de ces années. L'exigence que l'intimé se procure un passeport érythréen vise ainsi avant tout à garantir que celui-ci puisse retourner dans son pays d'origine. Or, un tel retour n'a pas de lien avec la présente procédure d'octroi d'une autorisation de séjour et un renvoi en Érythrée n'est absolument pas envisagé à teneur de l'arrêt entrepris. Dans ces circonstances, l'intérêt public à la présentation d'un passeport érythréen n'est pas évident. L'exigence de production d'un passeport valable n'est en tout état de cause pas absolue (cf. art. 8 al. 2 OASA). La question qui se pose est de savoir s'il convient d'y renoncer en l'espèce, ce que le SEM conteste.
E. 5.1 Pour l'exécution de prestations consulaires, tels que l'établissement d'un document de voyage ou d'un passeport, il est établi que les représentations d'Érythrée à l'étranger exigent de leurs ressortissants, qu'ils aient quitté légalement ou non le pays, le paiement d'une taxe de 2 % sur leur revenu (dite "Diaspora Tax") (cf. SEM, Country analysis, Focus Eritrea, Identitäts- und Zivilstandsdokumente, 21 janvier 2021 [ci-après: rapport identité 2021], p. 35; EASO [European Asylum Support Office, depuis 2022, European Union Agency for Asylum, AUEA], Country of Origin Information Report, Eritrea National service, exit, and return, septembre 2019, basé sur un rapport du SEM [ci-après: rapport EASO 2019], p. 55 s.; EASO, Country of Origin Information report, Eritrea, National service and illegal exit, novembre 2016, basé sur un rapport du SEM [ci-après: rapport EASO 2016] et mettant à jour le rapport EASO, information sur le BGE 152 II 409 S. 414 pays d'origine, Érythrée, mai 2015 [ci-après: rapport EASO 2015], p. 29). Dans le cadre de la présente procédure, la taxe de 2 % n'est pas en cause, de sorte que le Tribunal fédéral n'examinera pas cette exigence plus avant.
E. 5.2 Outre la taxe de 2 %, il est aussi reconnu que les ressortissants érythréens qui ont quitté le pays illégalement sans avoir accompli leur service national (ou sans en avoir été exemptés) doivent signer, pour obtenir un passeport, un formulaire connu sous le nom de "déclaration de repentance" ou "lettre de regret" ("form of repentance" or "letter of regret"; "Reueschreiben"; cf. rapport identité 2021, op. cit., p. 23 et 35; rapport EASO 2019, op. cit., p. 56; rapport EASO 2016, op. cit., p. 29 s.). Cette lettre a le contenu suivant (traduction anglaise du texte original en tigrigna): "I regret having committed an offence by not completing the national service and am ready to accept appropriate punishment in due course" (rapport EASO 2019, op. cit., p. 56; trad. libre: "Je regrette d'avoir commis une infraction en ne terminant pas le service national et je suis prêt à accepter la sanction appropriée en temps voulu"). En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que l'intimé devrait signer la lettre de regret pour obtenir un passeport érythréen, ce que le recourant ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire. La Cour de céans est donc liée par ce constat (art. 105 al. 1 LTF). Il s'agit de savoir si cette démarche peut être exigée de l'intimé pour obtenir un passeport.
E. 5.3 La situation en matière de droits de l'homme en Érythrée est régulièrement qualifiée de "critique" et "particulièrement préoccupante" (voir en dernier lieu rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Érythrée du 12 mai 2025, doc. NU A/HRC/59/24 [ci-après: rapport NU 2025]). Le service national, prévu légalement pour une durée de 18 mois, est, dans les faits, de durée indéterminée (rapport EASO 2019, op. cit., p. 33; rapport NU 2025, op. cit., p. 7). Tous les ressortissants érythréens entre 18 et 40 ans doivent servir (rapport EASO 2019, op. cit., p. 31 s.). Le service commence par un entraînement militaire, puis se divise entre service civil ou militaire. Les conscrits civils dénoncent l'absence de choix du poste, la rémunération insuffisante pour couvrir les besoins de base et l'interdiction de voyager à l'étranger (rapport EASO 2019, op. cit., p. 37). Le service militaire est pour sa part caractérisé, entre autres, par l'arbitraire, ainsi que des conditions de vie BGE 152 II 409 S. 415 insalubres et inhumaines (rapport EASO 2019, op. cit., p. 38; rapport NU 2025, op. cit., p. 6). Selon la jurisprudence, la situation générale en Érythrée ne s'oppose pas au prononcé de l'exécution du renvoi ou à une expulsion vers ce pays. Le renvoi (ou l'expulsion) n'est considéré comme contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 4 par. 2 CEDH qu'en cas de circonstances personnelles supplémentaires qui font apparaître la personne comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes, de sorte qu'il existe un risque réel et actuel que cette personne soit soumise, en cas de retour, à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou à du travail forcé. Tel est le cas lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté ou encore s'est soustraite au service national (cf. arrêts 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.4 et 3.4; 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3; cf. Tribunal administratif fédéral, ATAF 2018 VI/4 consid. 6 en lien avec l'incorporation dans le service national, suivi depuis, cf. par ex. arrêt E-4073/2024 du 30 mai 2025). Dans un arrêt de 2017, la CourEDH a confirmé qu'il fallait procéder à un examen des circonstances personnelles (cf. arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse [req. n° 41282/16] du 20 juin 2017, § 71).
E. 5.4 Dans ce contexte, les conséquences du paiement de la taxe de 2 % et de la signature de la lettre de regret pour obtenir le passeport permettant un retour en Érythrée donnent lieu à des évaluations différentes. La lettre de regret contient un aveu de culpabilité et exprime la volonté d'accepter la sanction concernée (rapport EASO 2019, op. cit., p. 59; rapport EASO 2015, op. cit., p. 44). La lettre de regret implique la reconnaissance d'une forme de désertion. Signer ce document pourrait toutefois, selon certaines sources, constituer une protection contre des sanctions (cf. arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse, § 52 et 72, exposant les conclusions d'un arrêt du Upper Tribunal [Immigration and Asylum Chamber] of the United Kingdom du 10 octobre 2016, MST and Others) et permettre, avec le paiement de la taxe de 2 %, de "régulariser" la situation de la personne concernée (cf. arrêt 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.4). D'après le rapport EASO 2019, qui se fonde sur des indications des autorités érythréennes, la sanction serait de facto levée en cas de visite temporaire en Érythrée (rapport EASO 2019, op. cit., p. 59). Payer la taxe de 2 % et signer la lettre de regret ne constitueraient toutefois pas une garantie contre les persécutions (rapport BGE 152 II 409 S. 416 EASO 2019, op. cit., p. 59; cf. aussi Comité contre la torture, décision Kibrom Berhane contre Suisse du 9 mai 2023, doc. NU CAT/ C/76/D/983/ 2020, par. 7.8). La situation des personnes rentrées définitivement en Érythrée est très difficile à établir, l'accès aux informations étant complexe même pour les organisations internationales (cf. rapport EASO 2019, op. cit., p. 60). Il n'existe ainsi pas d'informations actuelles, précises et factuelles sur le traitement des personnes qui retournent en Érythrée après un départ illégal (cf. Comité contre la torture, décision Kibrom Berhane contre Suisse, par. 4.15 et par. 7.5). Le Comité contre la torture a déduit de cette difficulté d'accès aux informations qu'il était impossible de présumer l'inexistence de risques de traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) s'agissant du retour d'un requérant d'asile érythréen arrivé mineur en Suisse, dont la demande d'asile avait été rejetée et le renvoi prononcé à sa majorité (Comité contre la torture, décision Kibrom Berhane contre Suisse, par. 7.9). Soulignant que les demandeurs d'asile renvoyés en Érythrée courent le risque d'être torturés (par. 7.6, 7.11 et 7.12), il a conclu dans cette affaire à la violation de l'art. 3 de la Convention. Le Comité contre la torture n'admet toutefois pas systématiquement un risque de traitements contraires à la Convention et examine aussi les circonstances personnelles (cf. Comité contre la torture, décision S.A contre Suisse du 12 juillet 2023, doc. NU CAT/C/76/D/1017/2020, par. 7.3 et 7.6).
E. 5.5 La taxe de 2 % et la lettre de regret en tant que démarches nécessaires à l'obtention d'un passeport érythréen ont été examinées dans différents arrêts suisses et étrangers.
E. 5.5.1 Dans sa jurisprudence, à laquelle renvoie le SEM, le Tribunal administratif fédéral retient que la lettre de regret et la taxe de 2 % ne constituent, en soi, ni un motif d'inexigibilité ou d'impossibilité de l'exécution du renvoi ni un motif d'inexigibilité ou d'impossibilité pour l'obtention de documents de voyage au sens de l'art. 10 ODV (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4605/2022 du 11 février 2025 consid. 3.3.6 et les arrêts cités). S'agissant de ce dernier cas de figure, le Tribunal administratif fédéral souligne notamment le large pouvoir d'appréciation des États dans l'exercice de leur souveraineté pour fixer les conditions relatives à l'établissement de documents de voyage (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral BGE 152 II 409 S. 417 F-4605/2022 du 11 février 2025 consid. 3.4.1; F-6281/2016 du 17 mai 2018 consid. 4.2; cf. aussi ATAF 2014/23 consid. 5.3.6 et 5.4).
E. 5.5.2 Dans un arrêt 6B_1471/2021 du 9 mars 2023, auquel se réfère également le SEM, le Tribunal fédéral a considéré, à l'instar du Tribunal administratif fédéral, que la taxe de 2 % et la signature de la lettre de regret ne permettaient pas, à défaut d'autres éléments indiquant un risque de persécution déterminant en matière d'asile en cas de retour en Érythrée, de retenir que la personnes concernée se trouvait dans une situation d'impossibilité objective d'obtenir un passeport pour quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine (consid. 2.3 et 2.4), ce qui aurait rendu le séjour illégal dont elle était accusée non punissable (cf. ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1). Par ailleurs, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le principe nemo tenetur, qui avait été invoqué par la recourante en lien avec l'obligation de signer la lettre de regret, ne touchait pas à la réalisation de l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il n'avait en effet pas été démontré que la recourante avait dû s'incriminer dans le cadre de l'enquête pénale ou en relation directe avec celle-ci (consid. 1.4). L'invocation de ce principe n'était partant d'aucun secours à l'intéressée dans le cadre de la procédure pénale pour séjour illégal.
E. 5.5.3 En Allemagne, le Bundesverwaltungsgericht a adopté une position différente de celle du Tribunal administratif fédéral s'agissant de l'établissement de documents de voyage pour un ressortissant érythréen ne disposant pas de passeport. Il a en effet retenu dans un arrêt du 11 octobre 2022 (BVerwG 1 C 9.21) qu'il fallait procéder à une balance des intérêts entre l'intérêt public (en particulier le respect de la souveraineté de l'État d'origine) et les droits fondamentaux de la personne concernée pour déterminer si l'on pouvait exiger de cette personne, qui n'était pas réfugiée, mais au bénéfice de la protection subsidiaire (statut équivalent à l'admission provisoire en Suisse), qu'elle se procure un passeport auprès de son État d'origine. Il a considéré que le fait de lier la délivrance d'un passeport à une déclaration d'auto-accusation s'éloignait à tel point d'une procédure conforme à l'État de droit que l'étranger ne devait pas y être contraint par les autorités allemandes. Considérant qu'il existait un droit à l'établissement de documents de voyage, le Bundesverwaltungsgericht a conclu que les autorités allemandes ne pouvaient pas exiger BGE 152 II 409 S. 418 de la personne concernée qu'elle signe la lettre de regret pour obtenir des documents d'identité de la part de l'Érythrée (cf., sur cet arrêt, ZEMP, Keine Pflicht zur Passbeschaffung bei drohender Selbstbezichtigung durch Reueerklärung, Asyl 2/2024 p. 33 s.). Cet arrêt a donné lieu à une circulaire du Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) du 16 août 2023 adressée aux autorités, posant le principe de l'inexigibilité de l'obtention d'un passeport lorsque l'État d'origine subordonne sa délivrance à la reconnaissance de la commission d'une infraction pénale et que l'étranger démontre qu'il ne souhaite pas signer une telle déclaration (disponible sur: https://ini-migration.org /erlasse/erlasse-2023, consulté pour la dernière fois le 4 août 2025).
E. 5.6 En l'espèce, la cause porte sur l'admissibilité de l'exigence de production d'un passeport érythréen, impliquant en particulier la signature de la lettre de regret, dans le cadre de la procédure de délivrance d'une autorisation de séjour. Contrairement à ce qui s'applique s'agissant des documents de voyage, le respect de la souveraineté de l'Érythrée n'est pas une circonstance à prendre en considération, dans la mesure où il ne s'agit pas de se substituer à cet État. Au demeurant, ainsi que la jurisprudence allemande le démontre, le poids donné à cette circonstance peut être apprécié différemment. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile et de renvoi et celle du Tribunal fédéral rendue en matière pénale ne renseignent pas non plus sur la manière d'appréhender la présente affaire. En effet, dans le présent cas, les conséquences de la lettre de regret en cas de retour en Érythrée ne peuvent pas constituer l'élément déterminant. D'une part, ces conséquences sont très difficiles à établir, ainsi que l'a relevé la Cour de justice. Si, paradoxalement, il semble ressortir de certains documents (cf. supra consid. 5.4) que la lettre de regret pourrait protéger contre les sanctions en cas de retour, du moins provisoire, en Érythrée, d'autres sources tendent plutôt à laisser penser que les conséquences sont imprévisibles et arbitraires, avec un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH . Des informations actuelles font défaut et il n'est en tout cas pas clairement établi que seuls les déserteurs et réfractaires au service militaire encourraient des risques en cas de retour ou qu'il existerait une différence de traitement en cas de retour volontaire ou sous la contrainte, comme le fait valoir le recourant. Au demeurant, la lettre BGE 152 II 409 S. 419 de regret revient à avouer une forme de désertion, puisqu'il s'agit de se déclarer coupable de ne pas avoir effectué son service national. D'autre part, concrètement, ainsi qu'il a déjà été relevé, un retour de l'intimé en Érythrée n'est actuellement pas prévu et n'est d'ailleurs pas l'objet de la présente procédure. Dès lors que l'on ignore à quel moment l'intimé pourrait se retrouver dans la situation d'un retour en Érythrée, il est impossible d'affirmer qu'il n'encourrait aucun risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH . De jurisprudence constante, il faut sous cet angle se fonder sur une analyse actuelle. Or, une telle analyse n'a pas de sens en l'espèce. Pour les mêmes motifs, le fait que l'intimé n'encourt aucun risque de renvoi pour le moment, mis en exergue par le recourant, ne permet pas de justifier l'exigence de la signature de la lettre de regret.
E. 5.7 Dans ces conditions, la Cour de céans estime qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts pour déterminer s'il est admissible d'exiger de l'intimé qu'il avoue avoir commis une infraction pour obtenir un passeport érythréen qui lui permettrait ensuite de se voir délivrer son autorisation de séjour, en mettant en balance l'intérêt public à la justification de l'identité (cf. supra consid. 4) et les intérêts privés de l'intimé.
E. 5.7.1 Le principe de non-incrimination fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; ATF 148 IV 205 consid. 2.4; ATF 147 I 57 consid. 5.1; arrêts de la CourEDH De Legé contre Pays-Bas [req. n° 58342/15] du 4 octobre 2022, § 63; Chambaz contre Suisse [req. n° 11663/04] du 5 avril 2012, § 52). Il garantit à toute personne faisant l'objet d'une accusation à caractère pénal de ne pas devoir contribuer à sa propre incrimination. Ce principe est consacré à l'art. 14 par. 3 let . g du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Il se déduit de l'art. 6 CEDH, ainsi que des art. 29 al. 1, 32 al. 1 et 2 Cst., mais aussi de l'art. 7 Cst. Il est expressément inscrit aux art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP (ATF 148 IV 221 consid. 2.2; 205 consid. 2.4; ATF 142 IV 207 consid. 8.3). Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination protège contre l'obtention de preuves par la coercition ou des pressions (arrêt de la CourEDH De Legé contre Pays-Bas, § 65).
E. 5.7.2 Dans le cadre de la coopération internationale, la Suisse refuse de prêter son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimum BGE 152 II 409 S. 420 correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1; cf. ATF 149 IV 376 consid. 3.3). Par ailleurs, en vertu de la réserve d'ordre public national, prévue dans de nombreuses conventions, la Suisse peut refuser l'application d'un droit ou d'une décision d'un autre État ou l'octroi de l'entraide lorsque des principes fondamentaux du droit suisse sont violés ou que l'acte en question est incompatible avec l'ordre juridique et les valeurs suisses, que le résultat est en contradiction choquante avec le sens et l'esprit de l'ordre juridique ou qu'il heurterait de manière intolérable le sentiment du droit en Suisse (en matière d'entraide internationale administrative: ATF 151 II 630 consid. 7.3.1; ATF 149 II 302 consid. 6.6; en droit civil: ATF 140 V 136 consid. 4.2.2 et 5.2; ATF 132 III 389 consid. 2.1 et 2.2; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2; ATF 126 III 534 consid. 2).
E. 5.7.3 Ainsi qu'il a été vu, la lettre de regret exigée par les autorités érythréennes pour la délivrance d'un passeport constitue l'aveu d'avoir commis une infraction et l'acceptation d'une condamnation à venir. Certes, l'intimé n'encourt pas en Suisse de sanction pénale s'il ne collabore pas dans la présente procédure en vue d'obtenir un passeport érythréen (cf. en revanche, pour les documents de voyage, art. 90 let . c cum art. 120 al. 1 let . e LEI). En ce sens, il n'est pas contraint de se déclarer coupable d'une infraction vis-à-vis de son État d'origine. Cela étant, l'intimé se voit obligé de s'auto-incriminer ou de renoncer à un titre de séjour dont l'octroi est expressément prévu par la LEI et dont il remplit toutes les conditions d'après les autorités compétentes (cf. consid. 3.4 non publié). La Cour de céans estime qu'il n'est pas admissible de faire ainsi dépendre l'issue de la procédure administrative suisse relative à l'octroi d'un titre de séjour d'une déclaration d'auto-accusation et d'acceptation de toute sanction "appropriée", qui est à l'évidence contraire aux garanties internationales généralement reconnues et à l'ordre juridique suisse. Exiger de l'intimé qu'il signe un aveu de culpabilité apparaît d'autant plus choquant qu'une telle démarche n'entretient aucun lien avec l'obtention de documents d'identité. On relèvera d'ailleurs qu'aucune base légale érythréenne n'est mentionnée dans les rapports faisant état de cette obligation. Dans la mesure où il n'existe aucun doute sur l'identité de l'intimé (cf. supra consid. 4) et où celui-ci remplit toutes les conditions fixées par la loi à l'octroi d'une autorisation de séjour, il n'y a aucun motif permettant de justifier qu'il doive se soumettre à une BGE 152 II 409 S. 421 démarche en contradiction flagrante avec les garanties de l'ordre juridique suisse pour obtenir son autorisation de séjour.
E. 5.8 Le SEM souligne que l'intimé n'a aucun droit à une autorisation de séjour, car l'admission provisoire n'entraînerait pas d'atteinte à sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH . En l'espèce, la Cour de justice a estimé que l'admission provisoire entraînait pour l'intimé des restrictions en matière de mobilité internationale. Ces restrictions découlent toutefois surtout du fait que l'intimé n'a pas de passeport valable. La Cour de justice a en outre relevé les difficultés sur le marché de l'emploi, ce que le recourant conteste en notant que l'intimé occupe actuellement un emploi. Au vu des circonstances et de la jurisprudence applicable (cf. consid. 3.3 non publié), il est fortement douteux que l'intimé soit dans une situation où l'admission provisoire porte atteinte à sa vie privée et où il pourrait partant déduire un droit à une autorisation de séjour directement de l'art. 8 par. 1 CEDH . La Cour de justice n'a toutefois pas expressément constaté une atteinte dans son arrêt et ce point n'a pas besoin d'être définitivement tranché. Le fait que l'intimé puisse ou non se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH n'a en effet pas d'incidence en l'occurrence, dès lors qu'il est contraire au droit interne d'exiger qu'il se procure un passeport érythréen pour obtenir son autorisation de séjour en Suisse.
E. 5.9 En définitive, c'est à bon droit que la Cour de justice a retenu qu'il ne peut être exigé de l'intimé qu'il se procure un passeport érythréen dans le cadre de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Urteilskopf 152 II 409
30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Secrétariat d'État aux migrations contre A. (recours en matière de droit public) 2C_64/2025 du 21 octobre 2025 Regeste Art. 13 Abs. 1, Art. 84 Abs. 5, Art. 89 und 90 lit. c AIG; Art. 8 Abs. 1 und 2 lit. a und b und Art. 31 Abs. 2 VZAE; Art. 8 EMRK; Identitätsnachweis bei der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung anstelle der vorläufigen Aufnahme; Schritte zur Beschaffung eines eritreischen Passes. Die Behörde kann grundsätzlich die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung anstelle der vorläufigen Aufnahme von der Bedingung der Vorlage eines gültigen Ausweispapiers abhängig machen. Vorbehalten sind insbesondere die Fälle, in denen von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden um die Ausstellung eines Ausweispapiers bemüht (E. 4). Im vorliegenden Fall kann die Beschaffung des eritreischen Passes, welche die Unterzeichnung des "Reueschreibens" voraussetzt, mit dem eritreische Staatsangehörige erklären, durch die Nichtvollendung des eritreischen Nationaldienstes eine Straftat begangen zu haben und jede angemessene Sanktion zu gegebener Zeit zu akzeptieren, nicht verlangt werden (E. 5). Sachverhalt ab Seite 410 BGE 152 II 409 S. 410 A. A., né en 1985, est ressortissant érythréen. Il est arrivé en Suisse le 1 er août 2014. À son arrivée, A. a déposé une demande d'asile. Il a produit une copie en mauvais état de sa carte d'identité érythréenne, exposant avoir perdu l'original en Libye. Lors de ses auditions, il a expliqué ne pas avoir effectué son service militaire en Érythrée. Par décision du 20 septembre 2016, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile. Il a toutefois prononcé l'admission provisoire. En septembre 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a délivré un permis F à A., qui a été régulièrement renouvelé. B. B.a Le 29 novembre 2019, A. a sollicité la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Par décision du 21 février 2022, confirmée par jugement du 7 novembre 2022 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), l'Office cantonal a refusé d'accéder à la demande de A. Celui-ci remplissait tous les critères d'intégration requis, mais n'avait pas présenté de passeport érythréen valable. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis le recours formé à l'encontre de ce prononcé par arrêt du 21 mars BGE 152 II 409 S. 411 2023 et a renvoyé la cause à l'Office cantonal pour complément d'instruction, puis nouvelle décision. B.b Par décision du 15 septembre 2023, confirmée par jugement du 8 avril 2024 par le Tribunal administratif de première instance, l'Office cantonal a rejeté une nouvelle fois la demande d'autorisation de séjour de A. Saisie d'un recours de A., la Cour de justice l'a admis par arrêt du 10 décembre 2024. Elle a annulé le jugement du 8 avril 2024 et la décision du 15 septembre 2023 et renvoyé la cause à l'Office cantonal pour qu'il préavise favorablement auprès du SEM la transformation de l'admission provisoire de A. en autorisation de séjour. C. Le SEM dépose auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 10 décembre 2024 et à la confirmation de la décision de l'Office cantonal du 21 février 2022. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (résumé) Erwägungen Extrait des considérants : 4. 4.1 Il ressort de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qu'une pièce de légitimation valable doit garantir l'entrée dans l'État qui l'a établie ou sur le territoire indiqué sur cette pièce (cf. let. b et c en particulier). L'exigence faite à l'étranger de posséder en tout temps une pièce de légitimation valable permet de vérifier l'identité des personnes concernées, tout en ayant pour fonction essentielle d'assurer que le retour de l'étranger dans son pays d'origine soit possible en tout temps (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, 3574; cf. BAUMANN, in Integrations- und Ausländergesetz, 2 e éd. 2024, n. 2 ad art. 89 LEI; UEBERSAX/SCHLEGEL, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht, 3 e éd. 2022, n. 9.174; BOLZI, in Migrationsrecht, Kommentar, 5 e éd. 2019, n° 1 ad art. 89 LEI; KURT/LEYVRAZ, in Code annoté de droit des migrations, volume II: loi sur les étrangers [LEtr],2017, n° 4 ad art. 89 LEtr [LEI]). 4.2 L'art. 31 al. 2 OASA, qui impose l'obligation de justifier l'identité au moment de la transformation de l'admission provisoire en BGE 152 II 409 S. 412 autorisation de séjour (cf. consid. 3.2 non publié), n'exige pas explicitement la production d'une pièce de légitimation valable au sens des art. 13 al. 1 LEI (RS 142.20) et 8 al. 1 OASA (cf. en ce sens CARONI ET AL., Migrationsrecht, 5 e éd. 2022, p. 224 n. 546; SPESCHA, in Migrationsrecht, Kommentar, 5 e éd. 2019, n° 5 ad art. 30 LEI qui évoquent d'autres moyens d'identification). Cette exigence se déduit toutefois des art. 89 et 90 LEI, de sorte que, sur le principe, il est admissible de subordonner la délivrance d'une autorisation de séjour à la condition, supplémentaire par rapport aux critères énumérés à l'art. 84 al. 5 LEI, de la présentation d'une pièce de légitimation valable, comme le prévoit le SEM dans ses directives (cf. directives et commentaires du SEM "Domaine des étrangers [directives LEI]", octobre 2013, état au 1 er juin 2025; disponible sur: https://www.sem.admin.ch > publications et services > directives et circulaires, consulté pour la dernière fois le 4 août 2025, point 5.6.10.7) et comme l'a retenu sur le principe la Cour de justice. 4.3 En vertu de l'art. 8 al. 2 OASA, il peut être renoncé à la présentation d'une pièce de légitimation étrangère valable notamment lorsqu'il est démontré que son acquisition se révèle impossible (let. a) ou lorsqu'on ne peut exiger de l'intéressé qu'il demande l'établissement ou la prolongation d'une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance (let. b, avec renvoi aux art. 89 et 90 let . c LEI). Cette deuxième exception concerne notamment les réfugiés et requérants d'asile dont la procédure d'asile est en cours, auxquels on ne peut demander de s'adresser aux autorités de leur pays d'origine (arrêt 2D_14/2021 du 5 octobre 2021 consid. 4.1, par analogie avec l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV; RS 143.5]). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 let. a et b ODV, qui a un contenu similaire à l'art. 8 al. 2 let. a et b OASA, le Tribunal administratif fédéral retient qu'on ne peut pas non plus exiger des personnes admises provisoirement qu'elles s'adressent aux autorités de leur pays d'origine si l'admission provisoire a été prononcée en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI), à moins qu'il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et un risque de mauvais traitements de la part des autorités (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4605/2022 du 11 février 2025 consid. 3.3.5; F-1862/2022 du 16 janvier 2022 consid. 3.4; C-6101/2014 du 29 décembre 2015 consid. 4.3 et 4.4). BGE 152 II 409 S. 413 D'autres cas d'inexigibilité sont toutefois envisageables. Le caractère exigible des démarches par l'étranger doit dans tous les cas s'analyser de manière objective et non selon des critères subjectifs (cf., à propos des documents de voyage, arrêts 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1; 2A.12/2005 du 25 avril 2005 consid. 3.2; 2A.186/2000 du 28 juillet 2000 consid. 2d, rendus avant l'introduction de l'art. 83 let . c ch. 6 LTF; ATAF 2014/23 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4605/2022 du 11 février 2025 consid. 3.3.2). 4.4 En l'espèce, selon l'arrêt attaqué, l'Office cantonal n'éprouve "aucun doute" quant à l'identité de l'intimé. Dans son recours, le SEM argue certes d'un intérêt à l'exigence de production d'un passeport à des fins d'établissement de l'identité, mais il n'expose pas concrètement quels problèmes les autorités ont rencontrés en lien avec l'identité de l'intimé tout au long de ces années. L'exigence que l'intimé se procure un passeport érythréen vise ainsi avant tout à garantir que celui-ci puisse retourner dans son pays d'origine. Or, un tel retour n'a pas de lien avec la présente procédure d'octroi d'une autorisation de séjour et un renvoi en Érythrée n'est absolument pas envisagé à teneur de l'arrêt entrepris. Dans ces circonstances, l'intérêt public à la présentation d'un passeport érythréen n'est pas évident. L'exigence de production d'un passeport valable n'est en tout état de cause pas absolue (cf. art. 8 al. 2 OASA). La question qui se pose est de savoir s'il convient d'y renoncer en l'espèce, ce que le SEM conteste. 5. 5.1 Pour l'exécution de prestations consulaires, tels que l'établissement d'un document de voyage ou d'un passeport, il est établi que les représentations d'Érythrée à l'étranger exigent de leurs ressortissants, qu'ils aient quitté légalement ou non le pays, le paiement d'une taxe de 2 % sur leur revenu (dite "Diaspora Tax") (cf. SEM, Country analysis, Focus Eritrea, Identitäts- und Zivilstandsdokumente, 21 janvier 2021 [ci-après: rapport identité 2021], p. 35; EASO [European Asylum Support Office, depuis 2022, European Union Agency for Asylum, AUEA], Country of Origin Information Report, Eritrea National service, exit, and return, septembre 2019, basé sur un rapport du SEM [ci-après: rapport EASO 2019], p. 55 s.; EASO, Country of Origin Information report, Eritrea, National service and illegal exit, novembre 2016, basé sur un rapport du SEM [ci-après: rapport EASO 2016] et mettant à jour le rapport EASO, information sur le BGE 152 II 409 S. 414 pays d'origine, Érythrée, mai 2015 [ci-après: rapport EASO 2015], p. 29). Dans le cadre de la présente procédure, la taxe de 2 % n'est pas en cause, de sorte que le Tribunal fédéral n'examinera pas cette exigence plus avant. 5.2 Outre la taxe de 2 %, il est aussi reconnu que les ressortissants érythréens qui ont quitté le pays illégalement sans avoir accompli leur service national (ou sans en avoir été exemptés) doivent signer, pour obtenir un passeport, un formulaire connu sous le nom de "déclaration de repentance" ou "lettre de regret" ("form of repentance" or "letter of regret"; "Reueschreiben"; cf. rapport identité 2021, op. cit., p. 23 et 35; rapport EASO 2019, op. cit., p. 56; rapport EASO 2016, op. cit., p. 29 s.). Cette lettre a le contenu suivant (traduction anglaise du texte original en tigrigna): "I regret having committed an offence by not completing the national service and am ready to accept appropriate punishment in due course" (rapport EASO 2019, op. cit., p. 56; trad. libre: "Je regrette d'avoir commis une infraction en ne terminant pas le service national et je suis prêt à accepter la sanction appropriée en temps voulu"). En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que l'intimé devrait signer la lettre de regret pour obtenir un passeport érythréen, ce que le recourant ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire. La Cour de céans est donc liée par ce constat (art. 105 al. 1 LTF). Il s'agit de savoir si cette démarche peut être exigée de l'intimé pour obtenir un passeport. 5.3 La situation en matière de droits de l'homme en Érythrée est régulièrement qualifiée de "critique" et "particulièrement préoccupante" (voir en dernier lieu rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Érythrée du 12 mai 2025, doc. NU A/HRC/59/24 [ci-après: rapport NU 2025]). Le service national, prévu légalement pour une durée de 18 mois, est, dans les faits, de durée indéterminée (rapport EASO 2019, op. cit., p. 33; rapport NU 2025, op. cit., p. 7). Tous les ressortissants érythréens entre 18 et 40 ans doivent servir (rapport EASO 2019, op. cit., p. 31 s.). Le service commence par un entraînement militaire, puis se divise entre service civil ou militaire. Les conscrits civils dénoncent l'absence de choix du poste, la rémunération insuffisante pour couvrir les besoins de base et l'interdiction de voyager à l'étranger (rapport EASO 2019, op. cit., p. 37). Le service militaire est pour sa part caractérisé, entre autres, par l'arbitraire, ainsi que des conditions de vie BGE 152 II 409 S. 415 insalubres et inhumaines (rapport EASO 2019, op. cit., p. 38; rapport NU 2025, op. cit., p. 6). Selon la jurisprudence, la situation générale en Érythrée ne s'oppose pas au prononcé de l'exécution du renvoi ou à une expulsion vers ce pays. Le renvoi (ou l'expulsion) n'est considéré comme contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 4 par. 2 CEDH qu'en cas de circonstances personnelles supplémentaires qui font apparaître la personne comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes, de sorte qu'il existe un risque réel et actuel que cette personne soit soumise, en cas de retour, à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou à du travail forcé. Tel est le cas lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté ou encore s'est soustraite au service national (cf. arrêts 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.4 et 3.4; 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3; cf. Tribunal administratif fédéral, ATAF 2018 VI/4 consid. 6 en lien avec l'incorporation dans le service national, suivi depuis, cf. par ex. arrêt E-4073/2024 du 30 mai 2025). Dans un arrêt de 2017, la CourEDH a confirmé qu'il fallait procéder à un examen des circonstances personnelles (cf. arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse [req. n° 41282/16] du 20 juin 2017, § 71). 5.4 Dans ce contexte, les conséquences du paiement de la taxe de 2 % et de la signature de la lettre de regret pour obtenir le passeport permettant un retour en Érythrée donnent lieu à des évaluations différentes. La lettre de regret contient un aveu de culpabilité et exprime la volonté d'accepter la sanction concernée (rapport EASO 2019, op. cit., p. 59; rapport EASO 2015, op. cit., p. 44). La lettre de regret implique la reconnaissance d'une forme de désertion. Signer ce document pourrait toutefois, selon certaines sources, constituer une protection contre des sanctions (cf. arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse, § 52 et 72, exposant les conclusions d'un arrêt du Upper Tribunal [Immigration and Asylum Chamber] of the United Kingdom du 10 octobre 2016, MST and Others) et permettre, avec le paiement de la taxe de 2 %, de "régulariser" la situation de la personne concernée (cf. arrêt 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.4). D'après le rapport EASO 2019, qui se fonde sur des indications des autorités érythréennes, la sanction serait de facto levée en cas de visite temporaire en Érythrée (rapport EASO 2019, op. cit., p. 59). Payer la taxe de 2 % et signer la lettre de regret ne constitueraient toutefois pas une garantie contre les persécutions (rapport BGE 152 II 409 S. 416 EASO 2019, op. cit., p. 59; cf. aussi Comité contre la torture, décision Kibrom Berhane contre Suisse du 9 mai 2023, doc. NU CAT/ C/76/D/983/ 2020, par. 7.8). La situation des personnes rentrées définitivement en Érythrée est très difficile à établir, l'accès aux informations étant complexe même pour les organisations internationales (cf. rapport EASO 2019, op. cit., p. 60). Il n'existe ainsi pas d'informations actuelles, précises et factuelles sur le traitement des personnes qui retournent en Érythrée après un départ illégal (cf. Comité contre la torture, décision Kibrom Berhane contre Suisse, par. 4.15 et par. 7.5). Le Comité contre la torture a déduit de cette difficulté d'accès aux informations qu'il était impossible de présumer l'inexistence de risques de traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) s'agissant du retour d'un requérant d'asile érythréen arrivé mineur en Suisse, dont la demande d'asile avait été rejetée et le renvoi prononcé à sa majorité (Comité contre la torture, décision Kibrom Berhane contre Suisse, par. 7.9). Soulignant que les demandeurs d'asile renvoyés en Érythrée courent le risque d'être torturés (par. 7.6, 7.11 et 7.12), il a conclu dans cette affaire à la violation de l'art. 3 de la Convention. Le Comité contre la torture n'admet toutefois pas systématiquement un risque de traitements contraires à la Convention et examine aussi les circonstances personnelles (cf. Comité contre la torture, décision S.A contre Suisse du 12 juillet 2023, doc. NU CAT/C/76/D/1017/2020, par. 7.3 et 7.6). 5.5 La taxe de 2 % et la lettre de regret en tant que démarches nécessaires à l'obtention d'un passeport érythréen ont été examinées dans différents arrêts suisses et étrangers. 5.5.1 Dans sa jurisprudence, à laquelle renvoie le SEM, le Tribunal administratif fédéral retient que la lettre de regret et la taxe de 2 % ne constituent, en soi, ni un motif d'inexigibilité ou d'impossibilité de l'exécution du renvoi ni un motif d'inexigibilité ou d'impossibilité pour l'obtention de documents de voyage au sens de l'art. 10 ODV (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4605/2022 du 11 février 2025 consid. 3.3.6 et les arrêts cités). S'agissant de ce dernier cas de figure, le Tribunal administratif fédéral souligne notamment le large pouvoir d'appréciation des États dans l'exercice de leur souveraineté pour fixer les conditions relatives à l'établissement de documents de voyage (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral BGE 152 II 409 S. 417 F-4605/2022 du 11 février 2025 consid. 3.4.1; F-6281/2016 du 17 mai 2018 consid. 4.2; cf. aussi ATAF 2014/23 consid. 5.3.6 et 5.4). 5.5.2 Dans un arrêt 6B_1471/2021 du 9 mars 2023, auquel se réfère également le SEM, le Tribunal fédéral a considéré, à l'instar du Tribunal administratif fédéral, que la taxe de 2 % et la signature de la lettre de regret ne permettaient pas, à défaut d'autres éléments indiquant un risque de persécution déterminant en matière d'asile en cas de retour en Érythrée, de retenir que la personnes concernée se trouvait dans une situation d'impossibilité objective d'obtenir un passeport pour quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine (consid. 2.3 et 2.4), ce qui aurait rendu le séjour illégal dont elle était accusée non punissable (cf. ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1). Par ailleurs, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le principe nemo tenetur, qui avait été invoqué par la recourante en lien avec l'obligation de signer la lettre de regret, ne touchait pas à la réalisation de l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il n'avait en effet pas été démontré que la recourante avait dû s'incriminer dans le cadre de l'enquête pénale ou en relation directe avec celle-ci (consid. 1.4). L'invocation de ce principe n'était partant d'aucun secours à l'intéressée dans le cadre de la procédure pénale pour séjour illégal. 5.5.3 En Allemagne, le Bundesverwaltungsgericht a adopté une position différente de celle du Tribunal administratif fédéral s'agissant de l'établissement de documents de voyage pour un ressortissant érythréen ne disposant pas de passeport. Il a en effet retenu dans un arrêt du 11 octobre 2022 (BVerwG 1 C 9.21) qu'il fallait procéder à une balance des intérêts entre l'intérêt public (en particulier le respect de la souveraineté de l'État d'origine) et les droits fondamentaux de la personne concernée pour déterminer si l'on pouvait exiger de cette personne, qui n'était pas réfugiée, mais au bénéfice de la protection subsidiaire (statut équivalent à l'admission provisoire en Suisse), qu'elle se procure un passeport auprès de son État d'origine. Il a considéré que le fait de lier la délivrance d'un passeport à une déclaration d'auto-accusation s'éloignait à tel point d'une procédure conforme à l'État de droit que l'étranger ne devait pas y être contraint par les autorités allemandes. Considérant qu'il existait un droit à l'établissement de documents de voyage, le Bundesverwaltungsgericht a conclu que les autorités allemandes ne pouvaient pas exiger BGE 152 II 409 S. 418 de la personne concernée qu'elle signe la lettre de regret pour obtenir des documents d'identité de la part de l'Érythrée (cf., sur cet arrêt, ZEMP, Keine Pflicht zur Passbeschaffung bei drohender Selbstbezichtigung durch Reueerklärung, Asyl 2/2024 p. 33 s.). Cet arrêt a donné lieu à une circulaire du Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) du 16 août 2023 adressée aux autorités, posant le principe de l'inexigibilité de l'obtention d'un passeport lorsque l'État d'origine subordonne sa délivrance à la reconnaissance de la commission d'une infraction pénale et que l'étranger démontre qu'il ne souhaite pas signer une telle déclaration (disponible sur: https://ini-migration.org /erlasse/erlasse-2023, consulté pour la dernière fois le 4 août 2025). 5.6 En l'espèce, la cause porte sur l'admissibilité de l'exigence de production d'un passeport érythréen, impliquant en particulier la signature de la lettre de regret, dans le cadre de la procédure de délivrance d'une autorisation de séjour. Contrairement à ce qui s'applique s'agissant des documents de voyage, le respect de la souveraineté de l'Érythrée n'est pas une circonstance à prendre en considération, dans la mesure où il ne s'agit pas de se substituer à cet État. Au demeurant, ainsi que la jurisprudence allemande le démontre, le poids donné à cette circonstance peut être apprécié différemment. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile et de renvoi et celle du Tribunal fédéral rendue en matière pénale ne renseignent pas non plus sur la manière d'appréhender la présente affaire. En effet, dans le présent cas, les conséquences de la lettre de regret en cas de retour en Érythrée ne peuvent pas constituer l'élément déterminant. D'une part, ces conséquences sont très difficiles à établir, ainsi que l'a relevé la Cour de justice. Si, paradoxalement, il semble ressortir de certains documents (cf. supra consid. 5.4) que la lettre de regret pourrait protéger contre les sanctions en cas de retour, du moins provisoire, en Érythrée, d'autres sources tendent plutôt à laisser penser que les conséquences sont imprévisibles et arbitraires, avec un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH . Des informations actuelles font défaut et il n'est en tout cas pas clairement établi que seuls les déserteurs et réfractaires au service militaire encourraient des risques en cas de retour ou qu'il existerait une différence de traitement en cas de retour volontaire ou sous la contrainte, comme le fait valoir le recourant. Au demeurant, la lettre BGE 152 II 409 S. 419 de regret revient à avouer une forme de désertion, puisqu'il s'agit de se déclarer coupable de ne pas avoir effectué son service national. D'autre part, concrètement, ainsi qu'il a déjà été relevé, un retour de l'intimé en Érythrée n'est actuellement pas prévu et n'est d'ailleurs pas l'objet de la présente procédure. Dès lors que l'on ignore à quel moment l'intimé pourrait se retrouver dans la situation d'un retour en Érythrée, il est impossible d'affirmer qu'il n'encourrait aucun risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH . De jurisprudence constante, il faut sous cet angle se fonder sur une analyse actuelle. Or, une telle analyse n'a pas de sens en l'espèce. Pour les mêmes motifs, le fait que l'intimé n'encourt aucun risque de renvoi pour le moment, mis en exergue par le recourant, ne permet pas de justifier l'exigence de la signature de la lettre de regret. 5.7 Dans ces conditions, la Cour de céans estime qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts pour déterminer s'il est admissible d'exiger de l'intimé qu'il avoue avoir commis une infraction pour obtenir un passeport érythréen qui lui permettrait ensuite de se voir délivrer son autorisation de séjour, en mettant en balance l'intérêt public à la justification de l'identité (cf. supra consid. 4) et les intérêts privés de l'intimé. 5.7.1 Le principe de non-incrimination fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; ATF 148 IV 205 consid. 2.4; ATF 147 I 57 consid. 5.1; arrêts de la CourEDH De Legé contre Pays-Bas [req. n° 58342/15] du 4 octobre 2022, § 63; Chambaz contre Suisse [req. n° 11663/04] du 5 avril 2012, § 52). Il garantit à toute personne faisant l'objet d'une accusation à caractère pénal de ne pas devoir contribuer à sa propre incrimination. Ce principe est consacré à l'art. 14 par. 3 let . g du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Il se déduit de l'art. 6 CEDH, ainsi que des art. 29 al. 1, 32 al. 1 et 2 Cst., mais aussi de l'art. 7 Cst. Il est expressément inscrit aux art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP (ATF 148 IV 221 consid. 2.2; 205 consid. 2.4; ATF 142 IV 207 consid. 8.3). Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination protège contre l'obtention de preuves par la coercition ou des pressions (arrêt de la CourEDH De Legé contre Pays-Bas, § 65). 5.7.2 Dans le cadre de la coopération internationale, la Suisse refuse de prêter son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimum BGE 152 II 409 S. 420 correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1; cf. ATF 149 IV 376 consid. 3.3). Par ailleurs, en vertu de la réserve d'ordre public national, prévue dans de nombreuses conventions, la Suisse peut refuser l'application d'un droit ou d'une décision d'un autre État ou l'octroi de l'entraide lorsque des principes fondamentaux du droit suisse sont violés ou que l'acte en question est incompatible avec l'ordre juridique et les valeurs suisses, que le résultat est en contradiction choquante avec le sens et l'esprit de l'ordre juridique ou qu'il heurterait de manière intolérable le sentiment du droit en Suisse (en matière d'entraide internationale administrative: ATF 151 II 630 consid. 7.3.1; ATF 149 II 302 consid. 6.6; en droit civil: ATF 140 V 136 consid. 4.2.2 et 5.2; ATF 132 III 389 consid. 2.1 et 2.2; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2; ATF 126 III 534 consid. 2). 5.7.3 Ainsi qu'il a été vu, la lettre de regret exigée par les autorités érythréennes pour la délivrance d'un passeport constitue l'aveu d'avoir commis une infraction et l'acceptation d'une condamnation à venir. Certes, l'intimé n'encourt pas en Suisse de sanction pénale s'il ne collabore pas dans la présente procédure en vue d'obtenir un passeport érythréen (cf. en revanche, pour les documents de voyage, art. 90 let . c cum art. 120 al. 1 let . e LEI). En ce sens, il n'est pas contraint de se déclarer coupable d'une infraction vis-à-vis de son État d'origine. Cela étant, l'intimé se voit obligé de s'auto-incriminer ou de renoncer à un titre de séjour dont l'octroi est expressément prévu par la LEI et dont il remplit toutes les conditions d'après les autorités compétentes (cf. consid. 3.4 non publié). La Cour de céans estime qu'il n'est pas admissible de faire ainsi dépendre l'issue de la procédure administrative suisse relative à l'octroi d'un titre de séjour d'une déclaration d'auto-accusation et d'acceptation de toute sanction "appropriée", qui est à l'évidence contraire aux garanties internationales généralement reconnues et à l'ordre juridique suisse. Exiger de l'intimé qu'il signe un aveu de culpabilité apparaît d'autant plus choquant qu'une telle démarche n'entretient aucun lien avec l'obtention de documents d'identité. On relèvera d'ailleurs qu'aucune base légale érythréenne n'est mentionnée dans les rapports faisant état de cette obligation. Dans la mesure où il n'existe aucun doute sur l'identité de l'intimé (cf. supra consid. 4) et où celui-ci remplit toutes les conditions fixées par la loi à l'octroi d'une autorisation de séjour, il n'y a aucun motif permettant de justifier qu'il doive se soumettre à une BGE 152 II 409 S. 421 démarche en contradiction flagrante avec les garanties de l'ordre juridique suisse pour obtenir son autorisation de séjour. 5.8 Le SEM souligne que l'intimé n'a aucun droit à une autorisation de séjour, car l'admission provisoire n'entraînerait pas d'atteinte à sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH . En l'espèce, la Cour de justice a estimé que l'admission provisoire entraînait pour l'intimé des restrictions en matière de mobilité internationale. Ces restrictions découlent toutefois surtout du fait que l'intimé n'a pas de passeport valable. La Cour de justice a en outre relevé les difficultés sur le marché de l'emploi, ce que le recourant conteste en notant que l'intimé occupe actuellement un emploi. Au vu des circonstances et de la jurisprudence applicable (cf. consid. 3.3 non publié), il est fortement douteux que l'intimé soit dans une situation où l'admission provisoire porte atteinte à sa vie privée et où il pourrait partant déduire un droit à une autorisation de séjour directement de l'art. 8 par. 1 CEDH . La Cour de justice n'a toutefois pas expressément constaté une atteinte dans son arrêt et ce point n'a pas besoin d'être définitivement tranché. Le fait que l'intimé puisse ou non se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH n'a en effet pas d'incidence en l'occurrence, dès lors qu'il est contraire au droit interne d'exiger qu'il se procure un passeport érythréen pour obtenir son autorisation de séjour en Suisse. 5.9 En définitive, c'est à bon droit que la Cour de justice a retenu qu'il ne peut être exigé de l'intimé qu'il se procure un passeport érythréen dans le cadre de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour.